J.O. 47 du 24 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Modification du règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux


NOR : ECOZ0799060X



Le règlement général des jeux de loterie instantanée fait le 29 juin 2001 et modifié le 7 décembre 2005, avec publications au Journal officiel de la République française du 21 décembre 2001 et du 15 décembre 2005, est modifié comme suit :

Le sous-article 1.2 est supprimé et remplacé par le sous-article 1.2 suivant :

« 1.2. Le règlement général est complété par un règlement particulier propre à chaque jeu, qui comporte les caractéristiques spécifiques à ce jeu, notamment le prix de vente du ticket, le nombre de tickets par bloc, le tableau de lots, la description du jeu et les modalités de découverte des lots. Le règlement particulier est pris en application du décret précité et publié au Journal officiel de la République française. »

Le sous-article 2.1 est supprimé et remplacé par le sous-article 2.1 suivant :

« 2.1 Chaque jeu comporte une ou plusieurs émissions de tickets. Chaque émission est répartie en blocs (qui peuvent aussi être dénommés "pools) de plusieurs centaines ou dizaines de milliers de tickets.

Le bloc est la quantité de tickets à laquelle est appliqué le tableau de lots, qui indique le nombre et la valeur unitaire des lots d'un bloc. Le tableau de lots est le même pour tous les blocs d'une émission.

Lors de la fabrication des tickets, chaque bloc de tickets est conditionné en livrets contenant un nombre déterminé de tickets. »

Le sous-article 2.2 est supprimé et remplacé par le sous-article 2.2 suivant :

« 2.2. Les modalités de fabrication, de conditionnement et de distribution des tickets dans les points de vente permettent d'assurer le respect des dispositions de l'article 4 du décret no 78-1067 modifié. Elles peuvent notamment porter sur le nombre ou sur la valeur totale minimum des lots d'un livret ou sur leur concentration dans un livret ou sur plusieurs de ces éléments à la fois. »

Le sous-article 2.3 est supprimé et remplacé par le sous-article 2.3 suivant :

« 2.3. Chaque émission de tickets porte un code jeu et un numéro d'émission, qui correspondent aux cinq premiers chiffres du numéro d'identification de chaque ticket les trois premiers chiffres sont ceux du code jeu et les deux suivants sont ceux du numéro d'émission. »

Les sous-articles 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7 sont supprimés.

Au sous-article 2.8, qui devient le sous-article 2.4, les mots : « la composant » sont ajoutés après les mots : « date limite de vente des tickets » et après les mots : « date limite de paiement », les mots : « des tickets » sont supprimés et remplacés par les mots : « par La Française des jeux des lots correspondant à ces tickets ».

Le sous-article 2.5 suivant est ajouté :

« 2.5. Au moment de l'achat d'un ticket par le joueur, certains lots ou certaines catégories de lots peuvent avoir été gagnés. »

Le sous-article 2.6 suivant est ajouté :

« 2.6. A l'occasion d'événements ponctuels et pour une durée limitée, des lots supplémentaires peuvent être offerts aux joueurs, selon des modalités et dans des conditions fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et publiées au Journal officiel sous la forme d'un additif au règlement particulier du jeu. »

Le sous-article 3.2 est supprimé et au sous-article 3.1, qui devient l'article 3, les mots : « d'une manière aléatoire » sont supprimés.

Au sous-article 4.2, les mots : « de contrôle » sont ajoutés après le mot : « opérations ».

Au sous-article 4.2.1, les mots : « à décider si ce ticket est valide ou non » sont supprimés et remplacés par les mots : « à confirmer au joueur le caractère valide ou non du ticket ».

Au sous-article 4.2.3, les mots : « , au moyen des informations enregistrées sur le site central informatique de La Française des jeux, qui seules font foi en matière de paiement des lots, » sont supprimés.

Au sous-article 4.2.5, le mot : « complet » est supprimé.

Le sous-article 4.3 suivant est ajouté :

« 4.3 En cas de contestation concernant le paiement d'un lot, seules font foi les informations enregistrées par le site central informatique de La Française des jeux. »

Le sous-article 5.1 devient le sous-article 5.2 et est précédé du sous-article 5.1 suivant :

« 5.1. Le présent article 5 et l'article 6 ne sont applicables qu'aux jeux ayant comme lots de 1er rang acquis au grattage un droit de participation à un tirage au sort, ci-après désigné par les termes : "Tirage d'un Lot Spécial, permettant de déterminer le montant, la nature ou les caractéristiques du ou des lots, ci-après désignés par les termes : "Lot Spécial, dont bénéficie le gagnant. Les modalités du tirage d'un lot spécial et celles relatives au paiement ou à la remise du lot spécial sont déterminées par le règlement particulier du jeu. Le règlement particulier du jeu peut utiliser le mot : "Tirage ou le mot : "Lot suivis du nom du jeu, au lieu de : "Tirage d'un Lot Spécial ou de : "Lot Spécial ».

Au sous-article 5.2, qui devient le sous-article 5.3, les mots : « de contrôle » sont ajoutés après le mot : « opérations ».

Au sous-article 5.3, qui devient le sous-article 5.4, les mots : « de contrôle » sont ajoutés après le mot : « opérations ».

Le sous-article 5.4 devient le sous-article 5.5.

Le sous-article 5.5 devient le sous-article 5.6.

Au sous-article 5.6, qui devient le sous-article 5.7, les mots : « sous-articles 5.2 et 5.3 » sont remplacés par les mots : « sous-articles 5.3 et 5.4 ».

Au sous-article 5.7, qui devient le sous-article 5.8, les mots : « sous-article 5.3 » sont remplacés par les mots : « sous-article 5.4 ».

Le sous-article 5.8 devient le sous-article 5.9.

Au sous-article 6.3, les mots : « ou mineures émancipées » sont supprimés.

Au sous-article 7.1, les mots : « de contrôle » sont ajoutés après le mot : « opérations ».

A l'article 9, les mots : « sur le fond du ticket » sont supprimés et remplacés par les mots : « sur le ticket, hors zone(s) grattable(s) ».

A l'article 10, les mots : « de clôture » sont ajoutés après les mots : « à compter de la date ».

A l'article 11, les mots : « de clôture » sont ajoutés après les mots : « suivant la date ».


Article 2


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 février 2007.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac